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Conflits du travail
le conseil de Prud’hommes

Les conseillers prud’hommes sont élus et bénéficient d’un statut particulier.

Le conseil compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement où est effectué le travail. Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile...), la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié. Mais quel que soit le lieu de travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu d’embauche ou celui du siège social de l’entreprise qui l’emploie. Dans un contrat de travail, les clauses prévoyant la compétence d’un autre conseil sont nulles de plein droit.

La saisine du conseil (dépôt de la demande) : La demande doit être formulée par lettre recommandée ou déposée au secrétariat-greffe du conseil dans les délais ouverts pour les réclamations, par exemple 5 ans pour les salaires. Le dépôt de la demande interrompt ces délais.

En règle générale, la tentative de conciliation est obligatoire et les parties (l’employeur et le salarié) doivent comparaître personnellement.

Si le demandeur ne comparaît pas, sauf motif légitime dont il aura avisé le conseil, la demande est caduque et ne peut être renouvelée en principe qu’une seule fois. Le bureau de conciliation peut notamment ordonner de remettre tout document que l’employeur est légalement tenu de délivrer (certificat de travail, bulletin de paie, attestation Assédic...) ou, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de verser des provisions sur salaires et accessoires de salaires, même en l’absence du défendeur (personne contre qui la demande est faite).

En cas de non-conciliation, la procédure se poursuit devant le bureau de jugement.

Les parties sont alors convoquées à l’audience de jugement par lettre, ou verbalement avec émargement au dossier lors de l’audience de conciliation. Elles doivent comparaître en personne mais peuvent se faire représenter en cas de motif légitime. Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud’homaux. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant le même bureau présidé par un juge du tribunal d’instance (juge départiteur). Les jugements sont exécutoires lorsqu’ils sont devenus définitifs, c’est-à-dire après expiration des délais de recours. Certains jugements sont exécutoires de plein droit dès leur prononcé à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaires.

Jusqu’à un certain montant de la demande, fixé chaque année par décret, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort. Au-delà de ce montant, le jugement est susceptible d’appel : la cour d’appel peut être saisie et revoir la décision rendue par le conseil de prud’hommes. Pour les affaires introduites depuis le 20 septembre 2005, le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes est fixé à 4 000 €. Pour vérifier si ce montant est atteint lorsque la saisine du conseil est motivée par plusieurs demandes, il convient de prendre en compte isolément : les demandes de nature salariale (salaires, primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés) ; les demandes de nature indemnitaire (indemnités de licenciement, de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Si l’ensemble des demandes de même nature excède le taux de compétence en dernier ressort, il est possible de faire appel de la décision. Dans le cas contraire, le seul recours possible est un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, pour motif de non-conformité aux règles de droit.

Il existe une procédure d’urgence, il s’agit du référé prud’homal qui permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent. Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé, peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse.

Les parties sont tenues de comparaître en personne. Elles peuvent toutefois en cas de motif légitime se faire représenter par un salarié et un employeur appartenant à la même branche d’activité ; un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ou patronales ; leur conjoint ; un avocat. Dans tous les cas autres que le recours à l’avocat, la personne qui représente l’une des parties doit avoir reçu un pouvoir (mandat).

Les parties peuvent dans tous les cas être assistées par les personnes mentionnées ci-dessus. Un employeur peut également se faire représenter ou assister par l’un de ses salariés.



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