JOURNAL DU DROIT SOCIAL
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Conditions de travail
Organes de contrôle

Divers organes sont chargés de veiller à la sécurité et à la santé au travail.

Il s’agit tout d’abord de l’inspecteur du travail qui contrôle l’application du droit du travail (code du travail, conventions et accords collectifs) dans tous ses aspects : hygiène et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel,...), durée du travail, contrat de travail, travail clandestin..., conseille et informe les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur leurs droits et obligations et facilite la conciliation amiable entre les parties, notamment lors des conflits collectifs,

L’inspecteur du travail n’est pas habilité à régler les litiges relatifs au contrat de travail : seul le conseil de prud’hommes est compétent dans ce domaine. Tel est le cas même s’il a servi de conciliateur ou d’arbitre à la demande de l’employeur et du salarié dès lors que le différend persiste.

L’inspecteur du travail possède également un pouvoir de décision : l’employeur doit, dans certaines situations prévues par le code du travail, obtenir son autorisation avant d’agir. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne le licenciement des représentants du personnel (délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, délégué syndical...), des conseillers prud’hommes, des médecins du travail, certains dispositifs relatifs à la durée du travail (dépassement du contingent d’heures supplémentaires, sauf recours aux « heures choisies », mise en place d’horaires individualisés en l’absence de représentants du personnel...), le travail des jeunes (dérogations à certaines interdictions) et le règlement intérieur.

Les caisses de sécurité sociale sont dotées de services spécialisés dans ce domaine de la sécurité au travail. La maîtrise des risques professionnels est un enjeu à la fois pour les hommes, l’entreprise et la société. Si les accidents du travail et les maladies professionnelles ont un coût, la prévention est un investissement.

Toute entreprise a l’obligation de réaliser l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de la transcrire dans un document unique. L’évaluation des risques est l’étape initiale de toute démarche de prévention.

La prévention des risques professionnels s’appuie, d’une part, sur des textes réglementaires et, d’autre part, sur des valeurs essentielles et des règles de bonnes pratiques édictées par la branche "Accidents de travail et maladies professionnelles".

Les entreprises souhaitant améliorer les conditions de santé et de sécurité de leurs salariés peuvent, sous certaines conditions, obtenir des aides financières. Enfin, elles peuvent faire appel aux agents de leur Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) ou Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) pour être conseillées dans leur démarche de prévention.

De nombreux acteurs interviennent dans le domaine de la prévention des risques professionnels : inspection du travail, CRAM et CGSS, services de santé au travail...

Les entreprises de plus de 50 salariés doivent se doter d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

L’employeur a pour obligation de consulter le CHSCT (C. trav., art. L. 236-3, al. 1). Le CHSCT doit être préalablement consulté en ce qui concerne les domaines de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail .

Le CHSCT doit être consulté sur un certain nombre de domaines le règlement intérieur (C. trav., art. L. 122-36) ; le bilan annuel de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise (C. trav., art. L. 236-4) ; le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (C. trav., art. L. 236-4) ; les aménagements importants modifiant les conditions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (C. trav., art. L. 236-2) ; la formation en matière d’hygiène et de sécurité. (C. trav., art. L. 231-3-1, al. 2 et art. L. 231-3-1, al. 5) ; l’emploi des accidentés du travail et des handicapés, (C. trav., art. L. 236-2, al. 10) ; la protection de l’environnement (C. trav., art. L. 236-2, al. 8) ; l’aménagement des espaces fumeurs (C. santé publique, art. R. 355-28-4 et art. R. 355-28-5) ; le plan d’activité du médecin du travail concernant les risques, les postes et les conditions de travail. (C. trav., art. R. 241-41-1) ; les mesures à prendre pour assurer l’entretien et le nettoyage des locaux (C. trav., art. R. 232-1-14) ; la mise à la disposition pour les salariés d’un local de restauration lorsque l’effectif impose une telle installation (C. trav., art. R. 232-10-1) ; les dispositions permettant à l’employeur d’assurer la protection des salariés contre le froid et les intempéries (C. trav., art. R. 232-9) ; l’élaboration de la liste des postes de travail nécessitant la fourniture d’une boisson non alcoolisée (C. trav., art. R. 232-3-1) ; les consignes d’utilisation des moyens mis en œuvre pour assurer une ventilation suffisante (C. trav., art. R. 232-5-9) ; le document établi par l’employeur concernant le mesurage de l’exposition au bruit pendant le travail (C. trav., art. R. 232-8-1) ; les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés (C. trav., art. R. 233-42-1).

Le CHSCT a l’obligation de procéder à des inspections.

Les inspections doivent être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité , soit au moins une inspection par trimestre. (C. trav., art. L. 236-2) L’inspection doit intervenir avant la réunion suivante et fait l’ojet d’un PV de visite d’établissement. Cette inspection doit permettre au CHSCT de s’assurer de l’application des prescriptions législatives, réglementaires et les consignes d’hygiène et de sécurité ainsi que du suivit des actions entreprises par le CHSCT. Lors de l’inspection, les membres du CHSCT doivent prendre contact avec les salariés sur leur lieu de travail,pour relever ensemble des anomalies .

Le CHSCT a pour mission de procéder à des enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou en cas d’incidents répétés ayant révélé une situation dangeureuse. Le rapport d’enquête doit être transmis à l’inspecteur du travail dans un délai de 15 jours. En cas de danger grave et imminent ,le CHSCT peut être à l’origine d’une procédure d’alerte. L’employeur doit alors immédiatement procéder à une enquête avec le membre du CHSCT ayant signalé le danger. L’avis émis par le membre du CHSCT doit être consigné par l’employeur sur un registre spécial. Le CHSCT a pour mission de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise,et cela de sa propre initiative ou être missioné par des représentants de personnel ou le CE. Le CHSCT a également pour mission de proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et moral (C. trav., art. L. 236-2, al. 6).

Lorsque l’employeur refuse de mettre en œuvre les actions de prévention proposées par le CHSCT, il doit motiver sa décision (C. trav., art. L. 236-2, al. 4). En l’absence de motivation, l’employeur peut être condamné pour délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT

Enfin, le médecin du travail joue un rôle en matière d’amélioration des conditions de travail des salariés.



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